Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun

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Le conseil,

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117, 119 bis et 135, §2 ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l’article 2, §1er ;

Vu l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale et de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d’exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l’Arrêté Royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer ;

Vu le règlement général de police adopté par le conseil communal le 24 juin 2014 et entré en vigueur le 1er septembre 2014 ;

Vu l'avis favorable du Conseil de police de la zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem du 27 mars 2017 relatif au projet de règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun applicable sur l’ensemble des communes de la zone;

Considérant que les règlements généraux de police applicables en Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas identiques pour toutes les zones de police et que les infractions visées par ces règlements sont traitées par des dispositions différentes en fonction des zones ;

Considérant que cette disparité des règlements généraux de police empêche notamment la police fédérale des chemins de fer de dresser des procès-verbaux administratifs pour les incivilités commises dans les transports en commun ;

Considérant qu’un règlement particulier relatif à ces incivilités et identique pour toutes les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale permettra notamment à la police fédérale des chemins de fer de constater ces infractions ;

Décide :

  1. D’adopter le Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun :

 

CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application territorial

Sans préjudice de l’application du règlement général de police, de l’application de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer, de l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d’exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale, le présent règlement s’applique exclusivement à la portion de l’espace public délimitée comme suit :

1.        les gares

2.        les stations de métro

3.        l’intérieur et la carrosserie des véhicules de transport en commun affectés au transport des personnes et circulant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

4.        les quais

5.        les arrêts

6.        les autres accessoires des transports en commun qu’ils soient souterrains ou en plein air.

Le présent règlement s’appliquera également à proximité immédiate des lieux précités.

Article 2 – Champ d’application personnel

Le présent règlement s’applique à toute personne se trouvant dans l’espace visé à l’article 1er. L’âge à partir duquel le présent règlement s’applique est déterminé par le règlement général de police de la commune du lieu où l’infraction a été commise.

CHAPITRE II – INFRACTIONS A LA SECURITE, A LA TRANQUILITE, A LA PROPRETE ET A LA SALUBRITE PUBLIQUES

Article 3 – Souiller l’espace public

§1. Il est interdit de souiller ou d’endommager tout objet ou tout endroit de l’espace public tel que défini à l’article 1er, de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, tels que :

1.        l’espace public tel que défini à l’article 1er ;

2.        tout objet servant à l’utilité ou à la décoration publique;

3.        tout élément du mobilier urbain;

4.        les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public;

§2. Il est interdit d’utiliser les poubelles publiques en y jetant des déchets ménagers qui ne résultent pas d’une consommation immédiate sur la voie publique.

Article 4 – Cracher, uriner, déféquer

Il est interdit de cracher, d’uriner ou de déféquer sur l’espace public, tel que défini à l’article 1er, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet.

Article 5 – Refus d’obtempérer et manque de respect

§1.   Toute personne se trouvant dans l’espace public tel que défini à l’article 1er ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d’agents habilités en vue de :    

1.  maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publique ;

2.  faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en péril ;

3.  faire respecter les lois, règlements et arrêtés.

§2.   Il est interdit de manquer de respect envers toute personne habilitée en vue de faire respecter les lois et les règlements.

Article 6 – Attitudes et comportements prohibés

Il est interdit à toute personne :

- d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés;

- d’être accompagnée d’un animal agressif;

- de se montrer menaçant;

- d’entraver la progression des passants;

En cas d’infraction au présent article, la police pourra faire cesser immédiatement le comportement incommodant.

Article 7 – Nuisances diurnes

Sont interdits les nuisances sonores diurnes de nature à troubler la tranquillité et la quiétude des personnes et du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores produites dépasse le niveau de bruit ambiant de l’espace public tel que défini à l’article 1er.

Article 8 -  Déjections canines

§1. Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser de manière adéquate les déjections de l’animal sur l’espace public tel que défini à l’article 1er.

Outre l’application d’une amende administrative tel que définie à l’article 11 du présent règlement, celui qui enfreint ce paragraphe doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.

§2. Le maître ou le gardien de l'animal doit disposer en tout temps d’au moins deux sachets ou d'objets similaires pour éliminer les déjections de l'animal. Ces sachets ou objets doivent être jetés dans les poubelles installées sur l’espace public tel que défini à l’article 1er du présent règlement. Ces sachets ou objets similaires devront être présentés sur toute demande d'une personne habilitée ou de la police.

Article 9 – Animal sans laisse

Les animaux doivent être maintenus par tout moyen et au minimum par une laisse.

CHAPITRE III – INFRACTIONS MIXTES

Article 10 – Infractions mixtes

Conformément à la loi du 24 juin 2013, une amende peut être imposée par le Fonctionnaire sanctionnateur pour les infractions visées aux articles 398, 448, 461, 463, 521, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559-1°, 561-1°, 563-2° et 3°, et 563bis du Code Pénal.

Ces articles visent notamment, sans préjudice des protocoles d’accord conclus entre le Procureur du Roi et le Collège des Bourgmestres et Echevins, les comportements suivants :

-          injures ;

-          graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers ;

-          dégradation de la propriété immobilière d’autrui ;

-      endommagement ou destruction de la propriété mobilière d’autrui ;

-          bruits et tapages nocturnes ;

-          voies de fait et violences légères ;

-          présentation dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé, en tout ou en partie, de manière telle que l’intéressé n’est plus identifiable 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Amendes administratives

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement peut être puni d’une amende administrative.

Cette amende administrative ne peut jamais excéder la somme de 350 euros ou 175 euros, selon que le contrevenant est majeur ou mineur au moment des faits.

Article 12 – Récidive

Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les sanctions administratives prescrites par le présent Règlement peuvent être augmentées en cas de récidive dans les 24 mois de l’imposition d’une sanction sans qu’il puisse être dérogé aux montants visés à l’article 11.

Article 13 – Proportionnalité

Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le montant des amendes et la durée des mesures alternatives adoptées par le Fonctionnaire sanctionnateur en application du présent règlement sont proportionnés à la gravité des faits qui les motivent.

Article 14 – Mesures alternatives pour les majeurs

A. Prestation citoyenne

Le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun, proposer au contrevenant, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits, une prestation citoyenne.

Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

B. Médiation locale

Le fonctionnaire sanctionnateur,  peut, lorsqu’il l’estime opportun et qu’une victime a été clairement identifiée dans le cadre de la procédure administrative, proposer au contrevenant, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits, une médiation locale.

Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi 24 juin 2013.

Article 15 – Mesures alternatives pour les mineurs

A. Médiation locale

Conformément à l’article 2 du présent règlement, le fonctionnaire sanctionnateur propose au contrevenant mineur une médiation locale.

Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

B. Prestation citoyenne

Conformément à l’article 2 du présent règlement, en cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation locale, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun, proposer au contrevenant mineur une prestation citoyenne.

Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

Le Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun entrera en vigueur le 24 mai 2017.